"Mais attendu qu'il appartenait aux enfants Landric ( les cautions) , à supposer qu'ils ignoraient les obligations de leur père, de s'entourer, en raison de l'importance de leur engagement, de tous les renseignements que les liens étroits de parenté les unissant au débiteur principal les mettaient en mesure de connaître, l'arrêt relève qu'il n'est ni allégué, ni établi par eux qu'ils aient demandé à la banque les renseignements sur la nature et l'étendue de ces obligations et que la banque leur ait opposé ce refus à cet égard ; que l'arrêt ajoute qu'en raison de la production par M Landric de faux bilans la banque ignorait la situation réelle de celui-ci, laquelle devait aboutir à une liquidation des biens ; que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ne résultait pas de ces constatations et énonciations la preuve d'une réticence dolosive à la charge du Crédit Lyonnais et a ainsi justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen ne peut être écarté."

Civ 1ere 19 mars 1985 Bull N° 98

Le lien de parenté, s'il semble permettre une exigence plus grande pesant sur les cautions quant à leur devoir d'auto- information, ne semble pas être le seul élément dans la mesure où l'arrêt relève aussi l'engagement important des cautions. Les cautions devaient selon l'arrêt se renseigner sur le montant de leurs engagements dès lors que la cour relève qu'elles n'ont pas effectué ces démarches. E revanche, l'arrêt relève aussi que la banque créancière se trouvait dans la méconnaissance de la situation réelle du débiteur, comme si elle aurai dû, dans le cas contraire, les en informer conformément à la jurisprudence traditionnelle en matière de réticence dolosive.

Ainsi, le lien de parenté conjugué à des engagements importants ne fait que justifier qu'une plus exigence quant au montant de l'engagement à l'exclusion de la situation du débiteur. Un autre arrêt ( cass civ 1ere 10 mai 1989, JCP 90 ed E II 15771) relève en effet, dans le pourvoi, que la banque avait omis de renseigner les cautions sur le montant des engagements pour qualifier de dolosif ce silence. Toutefois, la cour de cassation ne parle que de silence sur la situation obérée du débiteur comme si seulement elle importait et non le montant objectif des engagements. On peut donc se demander si l'information doit porter sur le montant des engagements du débiteur ou seulement sur l'état de sa situation. L'arrêt précédent semble distinguer les deux alors que celui ci, bien que postérieur, ne reprend pas la distinction. Cela peut être dû au fait que les hypothèses soient différentes (présence ou non d'un lien de parenté), la banque aurait alors une obligation d'information plus étendue portant à la fois sur le montant des engagements et la situation de solvabilité ou non du débiteur.